Code pénal - Article 122-5
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N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 6 (V)
Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 6 (VD)
Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000 - art. 5 (V)
Arrêté du 26 mai 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 mai 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - art. code de déontologie des personne (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 177 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 349-1 (V)
Code pénal - art. R431-3 (V)
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