Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 avril 1997, 94-22.129, Publié au bulletin

Références

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 1997
N° de pourvoi: 94-22129
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Bézard ., président
Rapporteur : M. Léonnet., conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Piniot., avocat général
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy., avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1994), que la société Librairie Larousse (société Larousse) ayant constaté que Les Editions de la Seine commercialisaient, notamment dans les magasins à grande surface, des exemplaires du dictionnaire de la langue française, édité par la société Hachette, au prix de 139 francs, alors que son prix de vente au public était, en application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, fixé à 199 francs, et diffusaient également d'autres exemplaires du même ouvrage au prix de 199 francs, mais accompagné d'un livre offert en prime, les a assignées devant le tribunal de commerce pour qu'il soit mis fin à ces pratiques qu'elle estimait illicites et pour qu'elles soient condamnées au paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés défenderesses ont conclu au rejet des demandes et au paiement de dommages-intérêts, notamment, pour procédure abusive ; que le Tribunal ayant débouté les parties, la société Larousse a interjeté appel et appelé en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun les sociétés Profrance et Celiv ; que dans le cadre de la procédure de mise en état, une expertise a été ordonnée ; qu'au vu du rapport de l'expert, la société Larousse s'est désistée de ses demandes contre les sociétés Hachette et Celiv et a demandé que les sociétés Profrance et Editions de la Seine soient condamnées au payement de dommages-intérêts à son égard pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Les Editions de la Seine et Profrance font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts pour avoir commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Librairie Larousse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il ressortait des dernières écritures de la société Larousse que, devant la cour d'appel, elle ne demandait plus la cessation des pratiques reprochées aux intimées et qu'en examinant néanmoins la question de l'intérêt légitime à agir de l'appelante au regard d'une demande en cessation de pratiques de concurrence déloyale qui n'était plus formulée devant la cour d'appel, celle-ci a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en matière de concurrence déloyale, l'intérêt à agir s'apprécie différemment selon que le demandeur tend à obtenir la cessation des pratiques déloyales ou la condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en omettant par suite de statuer sur l'intérêt à agir de la société Larousse en condamnation des sociétés Editions de la Seine et Profrance à des dommages-intérêts, bien que l'existence d'un tel intérêt fût formellement contesté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile que l'appel formé en déclaration d'arrêt commun pour la première fois devant la cour d'appel n'est recevable que si l'évolution du litige justifie la mise en cause de la personne ainsi assignée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le dépôt du rapport d'expertise, qui, selon la cour d'appel, constituerait l'évolution du litige, n'était pas intervenu à la date de l'assignation de la société Profrance en déclaration d'arrêt commun ; qu'en déclarant néanmoins cette assignation recevable au motif inopérant qu'une demande postérieure était justifiée par l'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que si la société Larousse s'était désistée de son appel visant les sociétés Hachette et Celiv, elle avait maintenu ses demandes contre les sociétés Editions de la Seine et Profrance " au vu du rapport de l'expert " ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans modifier les termes du litige, que la société Larousse avait un intérêt légitime à agir, au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, contre ces sociétés qui, en diffusant des livres à des prix ou à des conditions illicites, lui avaient causé " préjudice " ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant relevé que, depuis le prononcé du jugement de première instance, la mesure d'expertise ordonnée en cause d'appel avait permis de définir " les rôles respectifs de Profrance, des Editions de la Seine et de Hachette " a pu décider que la demande de condamnation de la société Profrance formée par conclusions déposées postérieurement au dépôt de ce rapport d'expertise, et bien que cette société ait été appelée liminairement devant la cour d'appel en déclaration d'arrêt commun était recevable à agir en application des dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les sociétés les Editions de la Seine et Profrance font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts pour avoir commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Librairie Larousse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil que l'action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité du défendeur pour faute prouvée à son encontre et non sur une présomption de responsabilité et que les juges du fond qui accueillent l'action doivent donc constater, non seulement l'existence de l'acte de concurrence, mais encore l'imputabilité de celui-ci au défendeur à l'action ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés Profrance et Editions de la Seine du chef de concurrence déloyale sans caractériser de faute à la charge de l'une ni de l'autre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1382 du Code civil que les faits de concurrence déloyale consistent en des manoeuvres de confusion, de dénigrement, de parasitisme ou de désorganisation de l'entreprise ou du marché ; qu'en condamnant les sociétés Profrance et Editions de la Seine du chef de concurrence déloyale sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs de concurrence déloyale et sans constater notamment la moindre désorganisation du marché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, de troisième part, il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 4, de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que ce sont les détaillants qui doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur et qui ont l'interdiction de faire auxconsommateurs une offre ou une remise de prime lors d'une vente ; qu'en condamnant néanmoins la société Editions de la Seine et Profrance du chef de concurrence déloyale pour des infractions à ces dispositions qui ne s'imposent qu'aux détaillants, la cour d'appel a violé par fause application les articles 1er, alinéa 4, de la loi du 10 août 1981 et 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors que, de quatrième part, violant encore à cet égard l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris de ce que " ce sont les détaillants en l'occurrence une grande surface, qui décident d'opérer une promotion et c'est sous leur seule responsabilité qu'un livre en prime est adjoint au livre à promouvoir " (du 3 décembre 1981)... Il est écrit que le détaillant doit pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % et de répondre aux écritures d'appel par lesquelles les sociétés Editions de la Seine et Profrance faisaient valoir que seule la responsabilité des détaillants concernés pouvait être recherchée ;

et alors, enfin, qu'au prix d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé tant par la société les Editions de la Seine que par la société Profrance et pris de ce que dans le cadre des droits qui lui avaient été concédés par la société Hachette de publier exclusivement, dans son Club du livre, le dictionnaire Hachette pendant une durée déterminée, il était constant que la Société Les Editions de la Seine avait parfaitement respecté les dispositions légales et réglementaires quant à la fixation d'un prix unique de vente porté à la connaissance des détaillants et au moyen également déterminant soulevé par la société Profrance selon lequel il était indiscutable et indiscuté et qu'il n'avait été allégué par quiconque qu'aucun des ouvrages vendus par les magasins de grandes surfaces n'avait jamais été acquis de quelque manière que ce soit auprès de la société Les Editions de la Seine qui n'avait jamais perçu, à quelque titre que ce soit, aucun avantage ni aucune somme afférents aux opérations portant sur le dictionnaire litigieux, la société les Editions de la Seine exploitant exclusivement un club de livres ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les sociétés litigieuses n'ont pas respecté la réglementation fixant le prix du livre et ont ainsi causé un préjudice à la société Larousse qui commercialisait des ouvrages de même nature, la cour d'appel a pu les condamner pour concurrence déloyale ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a constaté que les dictionnaires dits " anonymes ", sans nom d'éditeur et sans mention de prix, avaient été édités par la société Les Editions de la Seine et diffusés aux grandes surfaces par l'intermédiaire de la société Profrance pour qu'elles les commercialisent ; qu'une autre diffusion avait été faite par les mêmes sociétés avec indication d'un prix de 199 francs, chaque dictionnaire bénéficiant d'une prime sous forme de remise du livre " un Sac de billes ", de Joseph X..., d'une valeur indiquée de 55 francs ; que par ces seules constatations établissant que les sociétés litigieuses n'avaient pas fixé le prix de vente des dictionnaires diffusés, ou les avaient commercialisés en donnant un livre en prime aux acheteurs des grandes surfaces en ne respectant pas ainsi le prix de vente figurant sur la jaquette du dictionnaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas violé les dispositions de l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 91-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.




Analyse

Publication : Bulletin 1997 IV N° 87 p. 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 25 octobre 1994


    Titrages et résumés :

    1° ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Réglementation économique - Prix - Prix minimum imposé - Livre (loi du 10 août 1981) - Préjudice causé par les diffuseurs.

    1° Ayant constaté que, si le demandeur s'est désisté de son appel contre certains intimés, il a maintenu ses demandes contre les autres au vu du rapport de l'expert, une cour d'appel décide à bon droit, sans modifier les termes du litige, qu'il a un intérêt légitime à agir, au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, contre ces sociétés qui, en diffusant des livres à des prix ou à des conditions illicites, lui avaient causé préjudice.


    2° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Expertise - Rapport - Assignation antérieure en déclaration d'arrêt commun - Possibilité.

    2° Ayant relevé que, depuis le prononcé du jugement de première instance, la mesure d'expertise ordonnée en cause d'appel avait permis de définir les rôles respectifs des sociétés en cause, une cour d'appel a pu décider que la demande de condamnation d'une société appelée liminairement devant la cour d'appel en déclaration d'arrêt commun, demande formée par conclusions déposées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, était recevable en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile.


    3° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Violation de dispositions légales - Réglementation économique - Prix - Livre (loi du 10 août 1981).

    3° Ayant relevé que les sociétés défenderesses n'ont pas respecté la réglementation fixant le prix du livre et ont ainsi causé un préjudice au demandeur qui commercialisait des ouvrages de même nature, une cour d'appel a pu les condamner pour concurrence déloyale.


    4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Livre (loi du 10 août 1981) - Champ d'application - Editeur - Prix non fixé.

    4° Ayant constaté que les sociétés éditaient et diffusaient des dictionnaires " anonymes ", sans nom d'éditeur et sans mention de prix, qu'une autre diffusion avait été faite avec la mention d'un prix mais en donnant un livre en prime, en ne respectant pas ainsi le prix de vente figurant sur la jaquette du dictionnaire, une cour d'appel, sans violer les dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, a pu les condamner pour concurrence déloyale.

    4° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Livre (loi du 10 août 1981) - Champ d'application - Editeur ou grossiste - Prime aux acheteurs

    Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1977-12-06, Bulletin 1977, I, n° 460 (1), p. 364 (cassation partielle).

    Textes appliqués :
    • 1° :
    • 2° :
    • 4° :
    • Loi 81-766 1981-08-10 art. 1 al. 1
    • nouveau Code de procédure civile 31
    • nouveau Code de procédure civile 555